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Talitha Koum révèle les crimes des proches de l’ancien président François Bozizé

16 janvier 2022
in À la une, Nouvelles, Opinions, Politique
Talitha Koum révèle les crimes des proches de l’ancien président François Bozizé
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Dans ses recherches de dire tout haut ce qui est caché, Blaise Didacien Kossimatchi du Mouvement Talitha Koum Centrafricain met en lumière les malversations financières perpétrées sous le régime de l’ancien président François Bozizé, par ses proches. Ci-dessous l’intégralité du document lu par le Mouvement :

TALITHA KOUM CENTRAFRIQUE A L’HONNEUR DE LIRE POUR VOUS LE TABLEAU SOMBRE DES CRIMES ECONOMIQUES COMMIS PAR DES PREDATEURS PROCHES DE L’ANCIEN PRESIDENT FRANçOIS BOZIZE YANGOUVONDA.                                                                 VOUS SUIVEZ DANS LES LIGNES QUI SUIVENT LA SENTENCE PRONONCEE PAR LA COUR DES COMPTES DANS L’AFFAIRE ART VERITABLE VACHE A LAIT DU REGIME DEFUNT DE BOZIZE.
    

ARRET DEFINTIF DE LA COUR DES COMPTES DE L’ANNEE 2018 :
AFFAIRE / AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS (ART) :

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN,

    La Cour des comptes siégeant en audience publique a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
    Vu la loi organique N°96.001 du 03 Janvier 1996, portant organisation et fonctionnement de la cour de Comptes ;
    Vu la loi Organique N° 97.003 du 12 Mai 1997, portant modification de la Loi N°96.001 du 03 Janvier 1996, relative à l’Organisation de la Cour des Comptes ;
    Vu le réquisitoire  de Monsieur le procureur Général près la Cour des Comptes ;
    Vu la note de synthèse du juge rapporteur ; suite à l’arrêt provisoire rendu le 25 Septembre 2015 ;
    Après en avoir délibéré conformément à la Loi.
    
    1-) Sur la compétence de la Cour

Considérant que la cour des comptes est compétente pour la vérification des comptes des  entreprises et Offices Publics ;
    Que cette compétence rationea matérea reconnue à la Deuxième Chambre est consacrée par les dispositions de l’article 24 de la Loi Organique N° 96.001 du 3 Janvier 1996 et son modificatif subséquent ;
    Considérant que l’Agence de Régulation et des Télécommunications(ART) est régie par les dispositions de la LOI N°08.011 du 13 Février 2008, portant organisation du cadre institutionnel et juridique applicable aux entreprises et offices publics et de son décret d’application N°08.296 du 20 Aout 2008 ;
    Qu’en conséquence, la Deuxième Chambre est compétente pour vérifier les Comptes de l’ART ;

    2.) SUR LA PRESCRITION :

    Considérant par sa Lettre du 13 AOUT 2012, le Premier Président de la Cour des Comptes a lancé un avis de contrôle relatif à la vérification des Comptes de l’ART au titre des exercices 2008,2009  et 2010 ;
    Que les faits reprochés dans la Gestion de l’ART étaient régulièrement constatés à l’intérieur de la période concernée par la vérification, il n’y a pas de prescription ;

    3-) Sur les réponses aux injonctions de l’arrêt provisoire du 25 Septembre 2015 :

INJONCTION N°1 : En ce qui concerne le non reversement de la TVA (Taxe à Valeur Ajoutée)

    Considérant  que par l’injonction N°1,la Cour avait enjoint à la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) de faire procéder sans délai à la récupération au profit de l’Etat de la TVA consécutive à l’acompte de Deux Cent Quarante Millions( 240.000.000 FCFA) versés par l’ART à l’Entreprise NGAÎSSONA SURL dans le cadre du contrat de construction  d’un immeuble à usage Professionnel ;
    Considérant que la Direction Générale des Impôts et des Domaines n’a jamais daigné répondre à cette injonction ; que ce faisant, elle a fait montre d’une négligence coupable, pénalisant ainsi le Trésor Public d’entrer en possession de cette ressource ;
    Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des Articles 18 et 22 du Règlement Général de la comptabilité Publique (RGCP), le Directeur Général des impôts et des Domaines est considéré comme Comptable Public Secondaire du Budget de l’Etat en matière des Recettes ;

    En Conséquence, la Cour le rend Responsable de cette situation préjudiciable au Trésor Public et lui demande de poursuivre sans délai le recouvrement de cette Taxe ;

    INJONCTION N°2 : Concernant les appuis Institutionnels :


Cas de Sieur Thierry SAVONAROLE MALEYOMBO :

Considérant que le Sieur Thierry SAVONAROLE MALEYOMBO à l’instar de son prédécesseur a régulièrement bénéficié d’une indemnité  de 1.200.000 FCFA en sus d’un forfait carburant de 126.360 FCFA multiplié par 11 mois , soit un total de 1.263.600 FCFA, plus un appui sous d’autres formes  repartis  de la manière suivante : Frais de mission PC N° 0304299 de 1.800.000 FCFA, appuis mission Kaga Bandoro PC N° 0903179 de 500.000FCFA, achat Carburant , matériaux de construction PC N° 0904380 de 193.250 FCFA, Caisse d’avance  PC N° 0909742 de 700.000 FCFA et les divers  d’un montant de 155.565FCFA à lui payés par l’ ART et de façon récapitulative la somme globale de 20.342.915 FCFA ;
    Considérant que ces indemnités payées sous forme d’appuis institutionnels sont irréguliers sur le fondement de l’article 36 de la Loi N° 08.011 précitée ;
    Que ces indemnités par rapport à l’appréciation  de la cour constituent une indemnité supplémentaire de traitements qui fait double emploi avec les indemnités liées aux fonctions de membre du Gouvernement ;
    Considérant par ailleurs  que sieur Thierry SAVONAROLE MALEYOMBO n’a pas répondu à cette injonction ;

    En conséquence, la cour maintient l’injonction le concernant ;


Cas de Sieur Jean Francis BOZIZE :

Considérant que Sieur Jean Francis BOZIZE, Ministre de la Défense Nationale à l’époque des faits était Gérant d’un Compte ouvert à la CBCA sous l’intitulé « Défense et sécurité » et portant le numéro   37124576301-51 ;
    
Considérant que ledit compte enregistrait à son crédit  d’importants virements de fonds provenant des ressources de l’ART au titre d’appuis institutionnels ;

Considérant que le montant cumulé de ces financements a atteint la somme de 338.700.000FCFA au cours des Trois exercices sous contrôle (2008,2009 et 2010) ;
Considérant que l’appui ainsi accordé par la Direction Générale de l’ART au Ministère de la Défense tombe aussi sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 36 de la Loi  N°08.011 du 13 Février 2008 ;
    Considérant que Sieur Jean Francis BOZIZE n’a pas répondu à cette injonction à lui adressée pour la circonstance ;
    Par conséquent, la cour maintient cette injonction à son égard pour sa responsabilité présumée dans la gestion du compte susvisé ;

Cas de Sieur Cyriaque GONDA :

Considérant que Sieur Cyriaque GONDA en sa qualité de Ministre en Charge de la Communication avait lui aussi sollicité et obtenu de la Direction Générale de l’ART un appui financier de 5.000.000FCFA ;

Considérant que le mis en cause n’a pas fourni de réponse à l’injonction à lui adressée ;

Considérant que ce genre de financement est réputé irrégulier parce que réalisé en violation des textes législatifs et réglementaires, notamment la Loi N°08.011 du 13 Février 2008, et l’ordonnance N°04.019 du 31 Décembre 2004 en son article 56, portant Loi de Finances pour l’année 2005 ;

    En conséquence, la Cour maintient cette injonction à l’égard du Sieur Cyriaque GONDA ;

Cas de Sieur Claude Richard GOUANDJA :

Considérant que Sieur Claude Richard GOUANDJA, Ministre de la Sécurité Publique à l’époque des Faits, dirigeait sa propre association dénommée « BOZIZE DOIT RESTER  (BDR) » ;

Considérant que l’intéressé pour assurer la survie de son association a profité de la clémence excessive du Directeur Général de l’ART pour bénéficier des appuis financiers selon la chronologie ci-après :

Le 05 Mars 2010 : remise de chèque de valeur : 1.000.000FCFA

Le 22 Mars 2010 : remise de chèque de Valeur : 5.000.000 FCFA 

Le 07 Mai 2010 : remise de chèque de valeur : 1.500.000FCFA ;

Soit un total de : 7.500.000 FCFA.

        Considérant que Sieur Claude Richard GOUANDJA n’a pas répondu à cette injonction ;

        Considérant que l’intéressé n’a pas appuyé ses sollicitations d’aucun programme d’emploi ;

        Qu’en conséquence, la cour le déclare responsable pour avoir bénéficié d’un appui institutionnel interdit par les dispositions de l’article 36 de la Loi N° 08.011 Susvisée ;

PAR CES MOTIFS :
                
    Et compte tenu des circonstances de l’affaire :
    
    La Cour des Comptes Arrête, contradictoirement en premier ressort en audience à huis clos ce qui suit :
    Article 2 : les injonctions suivantes sont maintenues en ce qui concerne exclusivement Messieurs Thierry SAVONAROLE MALEYOMBO, Jean Francis BOZIZE, Cyriaque GONDA et Claude Richard GOUANDJA ;
    
    Article 4 : la cour exige avec fermeté à la Direction Générale des Impôts et des Domaines(DGID) de suivre le recouvrement intégral de la TVA ayant grevé les coûts de travaux de construction du siège de l’ART et de lui en rendre compte ;

    Article 5 : les aspects répressifs de cette affaire seront transmis aux autorités judiciaires compétentes pour y statuer valablement.

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